J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture


NOR : MCCL0500498A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;

Vu le décret no 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture ;

Vu l'avis de la Commission culturelle scientifique et technique pour les formations en architecture en date du 5 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 26 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 juin 2005,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'année universitaire s'organise sur un minimum de 34 semaines en formation initiale et sur un maximum de 42 semaines en formation professionnelle continue. Les enseignements sont structurés en semestres et en unités d'enseignement permettant la validation d'un certain nombre de crédits européens.

Article 2


Les crédits européens représentent, sous forme d'une valeur numérique affectée à chaque unité d'enseignement, le volume de travail fourni par l'étudiant en présence encadrée dans l'établissement comme en travail personnel.

Soixante crédits européens représentent un volume de travail équivalant à une année d'études à temps plein. Trente crédits européens représentent un volume de travail équivalant à un semestre d'études à temps plein.

Article 3


L'annexe descriptive qui accompagne le diplôme, dite « supplément au diplôme », dont la structure générale figure à l'annexe 1 du présent arrêté, décrit les connaissances et les aptitudes acquises par l'étudiant dans son parcours de formation.

Article 4


Sauf dispositions particulières prévues au titre II du présent texte :

a) Les unités d'enseignement sont constituées d'au moins deux enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique et d'au moins deux modes pédagogiques différents tels que décrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;

b) Elles comportent des règles de pondération entre enseignements ;

c) Elles sont semestrielles, capitalisables, et définitivement acquises dès lors que l'étudiant les a obtenues ;

d) Elles peuvent être obligatoires et pour une part choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'école ou optionnelles.

Article 5


La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque unité d'enseignement est assurée par un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration, sur proposition du conseil chargé des études de chaque école d'architecture.

Article 6


Les listes des directeurs d'études du projet de fin d'études du cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte sont établies sur proposition du conseil chargé des études et validées par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 7


Les membres des jurys sont nommés par le directeur d'école sur proposition du conseil d'administration.

Les membres des jurys désignent leur président. Les jurys délibèrent à huit clos. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Article 8


Une école d'architecture peut conclure une convention avec une autre école d'architecture ou un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger, afin de valider une ou plusieurs unités d'enseignement suivie(s) par l'étudiant dans l'un de ces autres établissements.

Article 9


Le conseil d'administration des écoles d'architecture propose, à l'intention des étudiants et architectes engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie de l'école, chargés de famille, handicapés et sportifs de haut niveau, des aménagements de cursus et le choix du mode de contrôle des aptitudes et des connaissances.

De même, les enseignements dispensés dans chacun des cycles de la formation professionnelle continue font l'objet d'aménagements horaires qui permettent aux stagiaires de poursuivre leur activité professionnelle.

Article 10


Sauf dispositions particulières listées au titre II du présent arrêté, les aptitudes et l'acquisition des connaissances des enseignements théoriques et pratiques constitutifs des unités d'enseignement des cycles conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre et aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement définis par les arrêtés susvisés sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'établissement.

Pour tous les enseignements sont organisées une session de contrôle des connaissances à chaque fin de semestre et au moins une session de rattrapage en fin d'année, à l'exception de ceux du projet pour lesquels cette session n'existe pas.

Article 11


Si la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture susvisé, ne sert pas de commission d'orientation, il est créé au sein de chaque établissement au moins une commission d'orientation dont le mode de fonctionnement et la composition sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Elle comprend, entre autres, deux enseignants désignés par le recteur d'académie et deux étudiants élus du conseil d'administration désignés en son sein.

Article 12


A la fin de chaque semestre, de la première année du cursus jusqu'au début de la première année des troisièmes cycles, la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture susvisé, lorsqu'elle tient le rôle d'une commission d'orientation, ou de l'une des commissions d'orientation, telle que définie à l'article 11 du présent arrêté, constate les acquis de l'étudiant et conseille ce dernier avant son passage dans le semestre suivant.

Article 13


Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par les enseignants aux étudiants. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et à un entretien avec un de leurs correcteurs.

Article 14


Les étudiants n'ayant pas obtenu le diplôme de fin de cycle ou de formation, tels que définis aux articles 5 et 6 du décret du 30 juin 2005 juin susvisé relatif aux études d'architecture se voient attribuer par le directeur de l'établissement une attestation précisant les semestres ou unités d'enseignement acquis avec les crédits européens qui s'y rattachent et les notes obtenues, en vue d'aider à leur réorientation.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Article 15


Les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet ne peuvent pas faire l'objet de compensation. Toutefois, dans le premier cycle menant au diplôme d'études en architecture, les unités d'enseignement d'un même semestre consacrées majoritairement au projet peuvent être compensables entre elles.

Article 16


Le projet de fin d'études et sa soutenance, tels que définis aux articles 19 et 34 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, ainsi que le mémoire, tel que défini aux articles 18 et 33 du même texte, valent des crédits européens non compensables.


TITRE III

ÉVALUATION INTERNE DES ENSEIGNEMENTS


Article 17


Pour chaque cycle, une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les étudiants est organisée par le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.

Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de l'architecture, permet à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, l'évaluation par les étudiants de l'organisation des études dans chaque cycle. Une commission composée du directeur de l'école et des représentants élus des enseignants et des étudiants au conseil d'administration est chargée du suivi de cette procédure et formule les recommandations nécessaires.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 18


Les dispositions du présent arrêté sont portées au règlement des études de chacun des établissements, porté à la connaissance des étudiants avant la fin du premier mois suivant la rentrée universitaire.

Article 19


Les dispositions du présent arrêté entrent en application dans les conditions fixées aux articles 15, 16 et 17 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture.

Article 20


Le directeur de l'architecture et du patrimoine et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'architecture et du patrimoine :

La directrice, chargée de l'architecture,

adjointe au directeur,

A.-J. Arlot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service, adjoint au directeur,

J.-P. Korolitski



A N N E X E 1

STRUCTURE GÉNÉRALE DU SUPPLÉMENT AU DIPLÔME

1. Informations sur le titulaire du diplôme


1.1. Nom de famille :

1.2. Prénom(s) :

1.3. Date de naissance (jour/mois/année) :

1.4. Numéro ou code d'identification de l'étudiant (si disponible) :


2. Informations sur le diplôme


2.1. Intitulé du diplôme et (si possible) titre conféré (dans la langue originale) :

2.2. Principal(aux) domaine(s) d'étude couvert(s) par le diplôme :

2.3. Nom et statut de l'établissement ayant délivré le diplôme (dans la langue originale) :

2.4. Nom et statut de l'établissement (si différent de celui mentionné au point 2.3) dispensant les cours (dans la langue original) :

2.5. Langue(s) de formation/d'examen :


3. Informations sur le niveau de qualification


3.1. Niveau de qualification :

3.2. Durée officielle du programme :

3.3. Condition(s) d'accès :


4. Informations sur le contenu et les résultats obtenus


4.1. Organisation des études :

4.2. Exigences du programme :

4.3. Précisions sur le programme (par exemple, modules ou unités étudiés) et sur les notes/points de crédit obtenus :

(si ces informations figurent sur un relevé officiel, veuillez vous y reporter).

4.4. Système de notation et, si possible, informations concernant la répartition des notes :

4.5. Classification générale du diplôme (dans la langue originale) :


5. Informations sur la fonction de la qualification


5.1. Accès à un niveau d'études supérieur :

5.2. Statut professionnel (si applicable) :


6. Informations complémentaires


6.1. Informations complémentaires :

6.2. Autres sources d'information :


7. Certification du supplément


7.1. Date :

7.2. Signature :

7.3. Fonction :

7.4. Tampon ou cachet officiel :


8. Informations sur le système national

d'enseignement supérieur

A N N E X E 2

MODES PÉDAGOGIQUES

Les cours magistraux


Ils constituent un enseignement de référence, avec un apport scientifique important, renouvelé par une investigation personnelle de l'enseignant. Ils doivent être diffusables.

La notation se fait hors de la présence des étudiants.


Les travaux dirigés


Ils constituent soit un enseignement complémentaire à un cours, soit un enseignement autonome requérant la participation active de l'étudiant dans le cadre d'un groupe à effectif restreint (exemple : studio, atelier d'architecture).


Les travaux pratiques


Ils constituent une activité pédagogique d'encadrement.

Ils sont en général très étroitement liés à un cours et donnent lieu à des séances d'exercices d'application.

Ils se déroulent en petits groupes, les étudiants travaillant seuls ou en équipe.


Les séminaires


Ces enseignements sont constitués autour d'une problématique et d'un corpus de référence et impliquent un travail personnel permettant un approfondissement collectif.


L'enseignement de projet


Il est structuré autour d'une problématique architecturale qui vise à une production personnelle analysée et critiquée dans le cadre d'un travail collectif d'approfondissement.